Codede Santé Publique Article L1111-10. Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide
ArticleL1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
ArticleL1111-4 du Code de la santé publique - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
Appeld'offre n°3/boamp/2284729 : Ce marché est passé sous la forme d'un marché à procédure adaptée en application des articles L1111-1, L1111-3, L2123-1, et des articles R2123-1 1°, R2123-4 et R2123-5 du code de la commande publique.Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d'un an. Par dérogation à l'article
lesétablissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article l. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent
BkQmr. La loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 vient d’être promulguée le 26 janvier 2016 et publiée au journal officiel le 27 janvier 2016. Rappelons que la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel a été instaurée par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, dite "loi Kouchner". Elle vise à assurer la sécurité, la confidentialité et la disponibilité des données de santé à caractère personnel, lorsque leur hébergement est externalisé. de l'Hébergement de données de santé à caractère personnel Pilotée par l’ASIP Santé, elle s’impose dans les conditions suivantes "Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée" art. Code de la Santé Publique. Selon l’interprétation pragmatique de l’ASIP Santé, la réglementation art. L1111-8 et R1111-9 à 14 CSP s’applique à tout responsable de traitement, au sens de la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6-1-1978 qui externalise l’hébergement des données de santé à caractère personnel qu’il traite, incluant notamment les mutuelles et assurances. L'agrément est délivré après instruction 8 mois maximum d’un dossier remis par le candidat à l’ASIP Santé, s’articulant autour de 6 principaux formulaires détaillant les caractéristiques techniques, juridiques et économiques de la prestation d’hébergement. D’après l’ASIP Santé, le candidat à l’agrément doit couvrir l’ensemble des obligations réglementaires, par lui-même ou en en reportant expressément certaines sur son client ou ses sous-traitants, dans le cadre du contrat d’hébergement ou du/des contrats de sous-traitance. Une évaluation de conformité technique remplace l’agrément La loi de janvier 2016 modifie substantiellement l’art. 1111-8 CSP. Son article 96 I 5° a prévoit ainsi "Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime". Cette nouvelle formulation étend le périmètre de l’obligation, pour les responsables de traitement, en cas d’externalisation de l’hébergement, de recourir à un hébergeur agréé, dès lors qu’elle s’impose dorénavant au secteur de la santé, mais aussi à celui du secteur social. Par ailleurs, le consentement de la personne concernée par les données - dûment informée - n’a plus à être recueilli il est présumé. Enfin, l’article 204 I 5° c de la loi habilite le gouvernement, par voie d’ordonnance, dans un délai d’1 an à compter de la promulgation de la loi, à remplacer l'agrément par une "évaluation de conformité technique". 3 types de certification Recommandations - Anticiper sur le périmètre de certification concerné par sa prestation d’hébergement - Mettre en conformité sa prestation d’hébergement avec la norme ISO27001, qui constituera le socle de la nouvelle certification - S’il était confirmé que les agréments en vigueur à la date de mise en place de la nouvelle certification le restaient jusqu’à leurs termes, anticiper sur le renouvellement des agréments en cours. L’ASIP Santé a anticipé sur la procédure de certification et segmenté les services des hébergeurs. Elle envisage 3 types de certification - Hébergeur d’infrastructure, incluant la fourniture de l’hébergement physique ainsi que la mise en œuvre des matériels informatiques, leur maintenance, et éventuellement l’activité de sauvegardes externalisées - Infogérance d’hébergement, incluant l’activité d’infogérance hors infogérance de l’application métier, et éventuellement l’activité de sauvegardes externalisées - Hébergeur de données de santé, regroupant les deux premières certifications. Ainsi, tous les acteurs de la chaîne seraient désormais certifiés pour leur périmètre de responsabilités, à l’exclusion du périmètre de son client ou de ses sous-traitants. De la sorte, les contrats d’hébergement et de sous-traitance n’auront plus à intégrer les reports d’obligations à leur égard et s’en trouveront donc largement simplifiés. Certification pour 3 ans Les hébergeurs seraient désormais certifiés pour 3 ans par un organisme certificateur, lui-même accrédité par un organisme accréditeur pour 5 ans en France, le COFRAC. La nouvelle procédure de certification serait mise en place après la publication de l’ordonnance du gouvernement et aussi de référentiels par l’ASIP Santé, soit à une échéance de 2 ans à compter de la promulgation de la loi le 26 janvier 2016. Les agréments en vigueur à cette date devraient rester valables jusqu’à leur terme. Marguerite Brac de la Perrière, Aude Latrive, avocats, cabinet Alain Bensoussan Avocats
Primum non nocere » / En premier, ne pas nuire » ~ Serment d’Hippocrate ~ C’est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine et en pharmacie. On en parle beaucoup depuis un moment dans le contexte de cette injection OGM forcée sur le public, mais bien peu l’ont sans doute lu, voici donc cet article L-1111-4 du Code de la Santé Publique dans son intégralité. Article L-1111-4 du Code de la Santé Publique Version en vigueur au 18 juin 2021 Modifié par ordonnance No 2020-232 du 11 mars 2020 – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. Nota – Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020. – Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur. Source Article Resistance71 Note Les emphases de texte sont ajoutées par nos soins Résistance 71. L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise pandémique » du Covid-19 en mars 2020, il serait intéressant de voir le libellé de l’article avant l’amendement… Photo Pour illustration
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.
Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous Article L1111-3-4 Entrée en vigueur 2016-01-28 Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnés à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.
Code de la santé publiqueChronoLégi Article L4332-3 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 22 juin 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 22 juin 2000 Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de en haut de la page
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