Article6-1 Créé par Loi 79-2 1979-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979. En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y
Journalofficiel de la RĂ©publique française. Ă. Rechercher. Informations dĂ©taillĂ©es. 70 annĂ©es disponibles - 45858 numĂ©ros. 1881.
Lesarchives de la dĂ©mocratie. PercĂ© de fenĂȘtres en ogive laissant pĂ©nĂ©trer la lumiĂšre naturelle, le dĂŽme qui surmonte la BibliothĂšque du Parlement est un exemple remarquable dâarchitecture de style nĂ©ogothique. Les lois du pays sâinspirent du savoir quâabrite cette institution gardienne de la dĂ©mocratie.
Encas dâinfractions, la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse sâapplique. La quantitĂ© de cannabis dĂ©tenue est destinĂ©e Ă un usage personnel câest-Ă -dire quâelle est de 3 grammes maximum ou dâune plante cultivĂ©e. La dĂ©tention nâest pas accompagnĂ©e de circonstances aggravantes ou de troubles Ă lâordre public.
Loidu 12 avril 1965 concernant la protection ArrĂȘtĂ© royal du 9 octobre 2014 portant exĂ©cution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative Ă la dĂ©nonciation d'une atteinte suspectĂ©e Ă l'intĂ©gritĂ© au sein d'une autoritĂ© administrative fĂ©dĂ©rale par un membre de son personnel; Circulaire n° 640 du 13 novembre 2014 -
KBNr. ModifiĂ© par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216 IndĂ©pendamment des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par d'autres dispositions de la prĂ©sente loi ou par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le syndic est chargĂ©, dans les conditions qui seront Ă©ventuellement dĂ©finies par le dĂ©cret prĂ©vu Ă l'article 47 ci-dessous - d'assurer l'exĂ©cution des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et des dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir Ă sa conservation, Ă sa garde et Ă son entretien et, en cas d'urgence, de faire procĂ©der de sa propre initiative Ă l'exĂ©cution de tous travaux nĂ©cessaires Ă la sauvegarde de celui-ci ; - d'Ă©tablir et de tenir Ă jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformĂ©ment Ă un contenu dĂ©fini par dĂ©cret ; - d'Ă©tablir le budget prĂ©visionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e qui fait apparaĂźtre la position de chaque copropriĂ©taire Ă l'Ă©gard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa premiĂšre dĂ©signation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale la dĂ©cision de constituer des provisions spĂ©ciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun, susceptibles d'ĂȘtre nĂ©cessaires dans les trois annĂ©es Ă Ă©choir et non encore dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Cette dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 25 de la prĂ©sente loi ; - d'ouvrir un compte bancaire ou postal sĂ©parĂ© au nom du syndicat sur lequel sont versĂ©es sans dĂ©lai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut en dĂ©cider autrement Ă la majoritĂ© de l'article 25 et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administrĂ© par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activitĂ© est soumise Ă une rĂ©glementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La mĂ©connaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullitĂ© de plein droit de son mandat Ă l'expiration du dĂ©lai de trois mois suivant sa dĂ©signation. Toutefois, les actes qu'il aurait passĂ©s avec des tiers de bonne foi demeurent valables ; - de reprĂ©senter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visĂ©s aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'Ă©tat descriptif de division du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou des modifications apportĂ©es Ă ces actes, sans que soit nĂ©cessaire l'intervention de chaque copropriĂ©taire Ă l'acte ou Ă la rĂ©quisition de publication ; - de notifier sans dĂ©lai au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et aux copropriĂ©taires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriĂ©taires, reprĂ©sentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercĂ© leur droit de dĂ©laissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriĂ©taires mentionne expressĂ©ment les dispositions de l'article L. 515-16-1 du mĂȘme code ; - lorsqu'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă l'immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision et si l'installation permet l'accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique, d'informer de maniĂšre claire et visible les copropriĂ©taires de cette possibilitĂ© et de fournir les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le copropriĂ©taire doit s'adresser pour bĂ©nĂ©ficier du "service antenne" numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative Ă la modernisation de la diffusion audiovisuelle et Ă la tĂ©lĂ©vision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevĂ© de charges envoyĂ© rĂ©guliĂšrement par le syndic aux copropriĂ©taires. Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut seule autoriser, Ă la majoritĂ© prĂ©vue par l'article 25, une dĂ©lĂ©gation de pouvoir Ă une fin dĂ©terminĂ©e. En cas d'empĂȘchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part Ă exercer les droits et actions du syndicat et Ă dĂ©faut de stipulation du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, un administrateur provisoire peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par dĂ©cision de justice
ï»żArticle 15Version en vigueur du 11 juillet 1965 au 01 juin 2020 Le syndicat a qualitĂ© pour agir en justice, tant en demandant qu'en dĂ©fendant, mĂȘme contre certains des copropriĂ©taires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits affĂ©rents Ă l'immeuble. Tout copropriĂ©taire peut nĂ©anmoins exercer seul les actions concernant la propriĂ©tĂ© ou la jouissance de son lot, Ă charge d'en informer le syndic.
article 15 de la loi de 1965